Art. 105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
Art. 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Art. 107
Le Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
Art. 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Art. 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Art. 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
Art. 111 (modification de la terminologie)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
Art. 112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
Art. 113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.